| Conditions générales de paiement
et de livraison des sociétés à
responsabilité limitée Handelmaatschappij
OBMtec B.V., RTE B.V., BMF B.V., H&M Holding
B.V., H&M Finance B.V. et OBMtec Central Europe
B.V., ayant leur siège à Buitenpost,
OBMtec UK Ltd, à Dunston (UK), OBMtec CE
SRO, à Votice (Tchèque) et OBMtec
DE GmbH, à Hesel (BRD), telles qu'elles ont
été déposées au tribunal
de Leeuwarden.
Article 0 Définitions
0.1. Exécutant: sociétés
à responsabilité limitée
Handelmaatschappij OBMtec B.V., RTE B.V., BMF
B.V., H&M Holding B.V., H&M Finance B.V.
et OBMtec Central Europe B.V., ayant leur siège
à Buitenpost, OBMtec UK Ltd, à Dunston
(UK), OBMtec CE BV, OBMtec CE SRO, à Votice
(Tchèque) et OBMtec DE GmbH, à Hesel
(BRD).
0.2. Donneur d'ordre: celui avec qui la convention
est conclue.
0.3. Parties: exécutant et le donneur d'ordre.
0.4. Offre: tous les devis et/ou offres envoyés
par exécutant au donneur d'ordre, y compris
les annexes éventuelles correspondantes.
0.5. Convention: chaque convention conclue par
les parties visant à l'exécution
de travaux ou aux actes d'acquisition et de vente.
Article 1 Applicabilité
1.1. Ces conditions générales s'appliquent
à toutes les offres faites et à
toutes les conventions conclues par exécutant
dont elles font partie.
1.2. Les conditions générales éventuelles
considérées comme applicables par
le donneur d'ordre lors de sa demande d'une offre
sont rejetées formellement par exécutant.
Article 2 Réalisation de la convention
2.1. Toutes les offres sont sans engagement, sauf
s'il a été convenu autrement par
écrit. Tous
les conseils, calculs, projets, modèles,
dessins, dimensions et autres indications concernant
les produits qui sont fournis par l’exécutant
ont été établis avec soin
mais restent pour
autant sans aucun engagement. Les échantillons,
dessins ou modèles montrés et fournis
ne
sont qu'une représentation générale
des produits proposés et ne donnent par
conséquent
aucun droit.
2.2. Un contrat est réalisé lorsque
le donneur d'ordre a signé la confirmation
de commande au donneur d'ordre ou par la signature
du contrat par les parties.
2.3. Si le donneur d'ordre conclut une convention
avec un représentant d’exécutant,
exécutant aura le droit de faire savoir
au donneur d'ordre dans les huit jours par écrit
que exécutant ne peut pas exécuter
l'ordre ou ne peut pas exécuter l'ordre
conformément à la convention conclue
avec le représentant si l'exécution
inchangée de cette convention ne peut pas
être exigée raisonnablement à
cause de circonstances dont le représentant
n'a pas pu être au courant. A moins que
les parties n'arrivent à un accord, la
convention sera résiliée, sans que
le donneur d'ordre puisse réclamer une
indemnisation, sous quelle forme que ce soit.
2.4. La conclusion de conventions ou la confirmation
de cette conclusion par exécutant se fait
toujours à la condition résolutoire
qu'il s'avère sur la base de renseignements
à prendre par exécutant que le donneur
d'ordre est suffisamment solvable. Exécutant
ne peut faire appel à cette condition résolutoire
que dans les 14 jours après la conclusion
de la convention ou après l'envoi de la
confirmation de l'ordre, au moyen d'un courrier
à envoyer au donneur d'ordre. Par suite
de cet appel la convention sera résiliée.
Dans ce cas le donneur d'ordre ne peut pas revendiquer
d'indemnisation.
2.5. Pour ce qui est des activités pour
lesquelles aucune offre ou aucune confirmation
d'ordre n'est envoyée ou pour lesquelles
aucun contrat n'est conclu, vu la nature de ces
activités, la convention peut être
démontrée de toutes les manières
juridiques possibles. En tout cas, sans contestation
immédiate de la facture réceptionnée
par le donneur d'ordre, celle-ci est sensée
refléter le contrat de manière correcte
et entière et sera considérée
comme confirmation de la commande.
2.6. Exécutant est autorisée, lors
de ou après la conclusion de la convention,
avant de rendre des services ou avant de continuer
à rendre des services, à revendiquer
la garantie de la part du donneur d'ordre que
celui-ci fera face à toutes ses obligations.
2.7. Exécutant a le droit - si elle est
d'avis que c'est nécessaire - de faire
appel à des tiers en vue de l'exécution
correcte de la convention. Les frais correspondants
seront facturés au donneur d'ordre conformément
au devis fourni. Si possible le donneur d'ordre
sera consulté concernant l'intervention
de tiers.
2.8 Les dérogations d'un contrat conclu
doivent être reprises dans un document signé
par les deux parties.
Article 3 Délai de livraison
3.1. Tous les conseils, calculs, projets, modèles,
plans, dimensions et autres indications de produits
fournis par exécutant ont été
faits et donnés avec soin, toutefois sans
engagement. Les échantillons, plans ou
modèles montrés ou fournis ne constituent
qu'une représentation générale
des produits offerts dont on ne peut s'autoriser.
3.2. Si le donneur d'ordre n'a pas pris livraison
des produits après que le délai
de livraison a expiré, ils seront entreposés
pour son compte et à ses risques et périls.
Article 4 Livraison
4.1. Les produits sont livrés au départ
de l'entreprise de l'exécutant sauf convention
contraire convenue formellement par écrit
(Ex Works, EXW).
Article 5 Prix et modifications des prix
5.1. Les tarifs appliqués par l’exécutant
sont hors TVA mais incluent les frais d'emballage,
les droits d'importation aux Pays-Bas ainsi que
les frais de transport vers les Pays-Bas. Exécutant
a le droit de répercuter au donneur d'ordre
les modifications des frais nommés dans
ce paragraphe, ainsi que les écarts des
cours à l'égard de l'Euro des diverses
monnaies sur la base desquelles le prix des produits
vendus a été fixé par exécutant.
5.2. Exécutant a le droit de facturer séparément
les travaux d'extension réalisés
par elle, même si l'ordre pour la réalisation
des travaux d'extension n'a pas été
donné par écrit ou si l'on ne s'est
pas accordé au préalable sur le
prix. Les dispositions formulées dans le
paragraphe ci-dessus s'appliquent également
au calcul des travaux d'extension.
Article 6 Force majeure
6.1. Il est question de force majeure de la part
d’exécutant s'il nous est impossible,
après la conclusion de la convention, de
faire face aux obligations résultant de
cette convention par suite de guerre, risque de
guerre, émeute, embarras, incendie, dégâts
causés par l'eau, inondation, grève,
occupation de l'entreprise, obstruction de l'importation
ou de l'exportation, mesures de la part des autorités,
machineries défectueuses, interruptions
de l'approvisionnement en énergie, ainsi
que de toutes autres circonstances empêchant
entièrement ou partiellement l'observation
des obligations ou à cause desquelles l'observation
des obligations ne peut pas être exigée
raisonnablement de la part d’exécutant,
même si ces circonstances étaient
prévisibles au moment de la conclusion
de la convention. Il est également question
de force majeure si de telles circonstances se
produisent dans l'entreprise de tiers dont exécutant
est dépendante pour ce qui est de l'exécution
du contrat d'achat.
6.2. Si la force majeure continue pendant une
période ininterrompue de plus de 6 mois,
les deux parties auront le droit de résilier
la convention. Sous ce rapport les parties déclarent
qu'elles ne demanderont pas d'indemnisation dans
ce cas-là.
6.3. Exécutant est autorisée à
exiger le paiement des prestations effectuées
au cours de l'exécution de la convention
concernée avant que les circonstances qui
sont à l'origine de la force majeure ne
se soient produites.
Article 7 Paiement
7.1. Saul s'il a été convenu autrement
par écrit, le paiement net doit être
fait au comptant au moment de ou avant la livraison,
sans réduction ni compensation, ou par
versement ou virement sur un compte postal ou
compte bancaire à indiquer par exécutant
dans un delai maximum de 8 jours après
la date de la facture. La date de paiement indiquée
sur les relevés de compte d’exécutant
sera déterminante et sera considérée
comme date de paiement.
7.2. Au cas où exécutant et le donneur
d'ordre seraient convenus que le paiement sera
fait par l'intermédiaire d'un établissement
bancaire ou que garantie sera donnée au
moyen de garanties bancaires ou de crédit
documentaire, le donneur d'ordre se porte garant
du fait qu'il s'agira d'une banque de premier
ordre. Si exécutant a des raisons pour
douter de la qualification nommée ci-dessus,
elle aura le droit de refuser la banque proposée
et de désigner une autre banque.
7.3. Si le paiement de sommes dues n'a pas eu
lieu dans les 8 jours après la date de
la facture, le donneur d'ordre devra à
exécutant sans la moindre mise en demeure
un intérêt de 1,5% par mois ou par
partie d'un mois sur le montant total de la facture,
à partir de la date d’échéance
jusqu'au jour du règlement intégral
de la dette.
Article 8 Conservation du droit de propriété
8.1. Les produits livrés par exécutant
au donneur d'ordre restent la propriété
d’exécutant jusqu'au moment où
le donneur d'ordre a réglé le prix
d'achat intégral des produits en question.
8.2. Tant que le donneur d'ordre a par-devers
soi des produits exécutant conformément
à l'article 8.1, il est obligé de
les assurer convenablement contre les risques
habituels.
8.3. Le donneur d'ordre est seulement fondé
à utiliser les produits sur lesquels reposent
une réserve de propriété
au profit de l'activité courante de son
entreprise. Il lui est formellement interdit d'utiliser
ces produits comme gages ou comme garantie au
profit de tiers.
8.4. Si le donneur d'ordre ne fait pas face à
son obligation de paiement nommée dans
l'article 7.1 relativement aux produits concernés,
exécutant sera autorisée à
reprendre les produits nommés dans l'article
8.1 appartenant en propriété à
exécutant et à les enlever de l'entreprise
du donneur d'ordre.
Article 9 Réclamations
9.1. Le donneur d'ordre a l'obligation de contrôler
les éventuels manquements et dommages sur
les marchandises au moment de la livraison, ou
bien d'effectuer ce contrôle après
que l’exécutant ait communiqué
au donneur d'ordre que les produits sont à
sa disposition. Des réclamations éventuelles
ayant trait entre autres choses à la qualité,
aux dimensions, aux poids ou à l'emballage
des produits livrés doivent être
communiquées par le donneur d'ordre à
exécutant par écrit dans les 3 jours
après la livraison des produits en question.
9.2. Les défauts qui ne peuvent pas être
constatés raisonnablement dans le délai
susnommé doivent être communiqués
par écrit à exécutant immédiatement
après le moment de la constatation, le
plus tard avant l'expiration du délai de
garantie.
9.3. Si les réclamations éventuelles
ne sont pas faites dans les délais nommés
dans cet article, Ie donneur d'ordre perdra le
droit de faire des réclamations ayant trait
à ces défauts.
9.4. Le donneur d'ordre n'a pas le droit de retourner
les produits tant que exécutant n'y a pas
consenti au préalable par écrit.
Article 10 Garantie
10.1. Exécutant garantit envers le donneur
d'ordre ou envers le premier utilisateur effectif
de produits livrés par exécutant
la bonne qualité de la construction et
la qualité correcte du produit livré.
Sur la base de cette garantie exécutant
a exclusivement les obligations nommées
ci-dessous:
a. Si un défaut (chaque caractéristique
empêchant l'utilisation normale par le donneur
d'ordre du produit livré) est communiqué
par écrit à exécutant dans
les 6 mois après la date où le produit
en question a été livré au
donneur d'ordre, tous les frais de la réparation
ou du remplacement éventuel - le choix
étant réservé exclusivement
à exécutant - seront pour le compte
d’exécutant, y compris 50% les frais
de transport. Le donneur d'ordre a l'obligation
de proposer la réparation des articles
à l’exécutant. L’exécutant
s'efforcera d'effectuer la réparation dans
les meilleurs délais et d'effectuer les
travaux en principe pendant les heures de travail
courantes. Les réparations n'auront pas
lieu le dimanche ni les jours fériés.
b. Si le fait susnommé se produit dans
la période entre 6 mois et 12 mois après
la date de la livraison, seules les pièces
seront pour le compte d’exécutant.
c. Ces délais sont censés prendre
cours le jour de la livraison.
10.2. Les garanties nommées dans l'article
10.1. sont supprimées:
- au bout des délais nommés dans
l'article 10.1.;
- si un défaut n'a pas été
communiqué par le donneur d'ordre à
exécutant dans les 3 jours après
sa découverte;
- si le donneur d'ordre ou le premier utilisateur
a effectué des réparations lui-même
sans autorisation de la part d’exécutant;
- en cas d'utilisation incompétente, y
compris l'inobservation des prescriptions d'entreposage,
d'entretien, d'utilisation et de fonctionnement
ou
- dans le cas où le donneur d'ordre a monté
des pièces inadéquates / pièces
non-originales.
Article 11 Responsabilité d’exécutant
11.1. En tenant compte de ce qui a été
dit dans l'article 9, exécutant aura le
droit, en cas de livraison de produits défectueux,
de réparer les produits livrés ou
de restituer le prix d'achat au donneur d'ordre
ou de les remplacer par des produits semblables
de même valeur contre remise des produits
livrés. Cependant le donneur d'ordre n'aura
pas le droit de revendiquer une indemnisation,
quelle qu'en soit la nature.
11.2. La responsabilité du vendeur de toutes
les sortes de dommages - y compris dommages de
l'environnement et dommages consécutifs
- subis par le donneur d'ordre ou par des tiers
résultant de l'utilisation des produits
livrés par exécutant est exclue,
à moins qu'il ne soit question de malveillance
ou de faute grossière. La même clause
s'applique au contenu des informations ayant trait
aux produits fournies simultanément par
exécutant.
11.3. Dans tous les cas la responsabilité
d’exécutant ne dépassera pas
le montant du prix d'achat des produits en question
livrés au donneur d'ordre.
11.4. Le donneur d'ordre garantit l’exécutant
contre toute prétention de tiers fondés
sur la qualité des produits ou services
livrés au donneur d'ordre.
Article 12 Résiliation, frais extrajudiciaires
12.1. Si le donneur d'ordre ne respecte pas, pas
à temps ou pas convenablement son engagement
découlant d'une convention conclue avec
exécutant, le donneur d'ordre sera en défaut
et exécutant aura le droit, sans mise en
demeure ou sans intervention judiciaire, de:
- suspendre l'exécution de la convention
et des conventions se rattachant directement à
cette convention jusqu'au moment où l'observation
de l'engagement en question sera suffisamment
garantie ou
- de résilier entièrement ou partiellement
la convention et les conventions annexes,
sans préjudice d'autres droits revenant
à exécutant en vertu de la loi,
sans que exécutant soit tenue d'indemnisation,
quelle qu'en soit la nature.
12.2. En cas de faillite ou de sursis de paiement
du donneur d'ordre ou en cas de saisie (d'une
partie) des produits du donneur d'ordre, toutes
les conventions conclues avec le donneur d'ordre
seront résiliées de plein droit,
à moins que exécutant ne fasse savoir
dans un délai raisonnable au donneur d'ordre
qu'elle exige l'observation (d'une partie) de
la convention concernée.
12.3. Si exécutant se voit obligée
de faire des frais judiciaires ou extrajudiciaires
par suite de l'inobservation de la part du donneur
d'ordre, celui-ci sera obligé de rembourser
ces frais à exécutant. En cas de
non-paiement les frais extrajudiciaires seront
fixés par les parties à 15% du montant
dû, le minimum étant de € 500,--
Article 13 Annulation
13.1. Si le donneur d'ordre souhaite annuler le
contrat conclu avec l’exécutant et
que l’exécutant donne son accord
écrit, le donneur d'ordre a l'obligation
- sous réserve d'un autre accord écrit
- de reprendre les matériaux et les matières
premières ayant été achetés
à échéance ou non, ayant
été transformés ou non par
l’exécutant, à un prix fixé
ou à fixer par l’exécutant
et par ailleurs de verser à l’exécutant
pour entre autres compenser le manque à
gagner, une compensation du préjudice fixée
à hauteur d'au moins 20% du prix convenu,
ceci sans préjudice des droits revenant
à l’exécutant en vertu de
la loi, parmi lesquels le droit d'exiger le remboursement
entier. Au cas où exécutant aurait
conclu avec une banque ou avec un tiers une convention
de devises en rapport avec l'ordre, le donneur
d'ordre sera en outre obligé de rembourser
à exécutant les pertes de devises
découlant de l'annulation.
13.2. Le donneur d'ordre sauvegarde exécutant
contre toutes les réclamations de la part
de tiers résultant de l'annulation de l'ordre
par ce donneur d'ordre.
Article 14 Droit applicable et juge compétent
14.1. Seul le droit néerlandais s'applique
au rapport juridique entre les parties.
14.2. A l'exclusion de toutes les autres instances
c'est le juge néerlandais qui sera compétent
de prendre connaissance de litiges qui pourraient
découler de la présente convention.
Les litiges qui relèvent de la compétence
d'un tribunal respectivement du juge des autorisations
seront traités exclusivement par le tribunal
de Leeuwarden, respectivement le juge des autorisations
de ce tribunal.
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