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Conditions générales

Conditions générales de paiement et de livraison des sociétés à responsabilité limitée Handelmaatschappij OBMtec B.V., RTE B.V., BMF B.V., H&M Holding B.V., H&M Finance B.V. et OBMtec Central Europe B.V., ayant leur siège à Buitenpost, OBMtec UK Ltd, à Dunston (UK), OBMtec CE SRO, à Votice (Tchèque) et OBMtec DE GmbH, à Hesel (BRD), telles qu'elles ont été déposées au tribunal de Leeuwarden.


Article 0 Définitions
0.1. Exécutant: sociétés à responsabilité limitée Handelmaatschappij OBMtec B.V., RTE B.V., BMF B.V., H&M Holding B.V., H&M Finance B.V. et OBMtec Central Europe B.V., ayant leur siège à Buitenpost, OBMtec UK Ltd, à Dunston (UK), OBMtec CE BV, OBMtec CE SRO, à Votice (Tchèque) et OBMtec DE GmbH, à Hesel (BRD).
0.2. Donneur d'ordre: celui avec qui la convention est conclue.
0.3. Parties: exécutant et le donneur d'ordre.
0.4. Offre: tous les devis et/ou offres envoyés par exécutant au donneur d'ordre, y compris les annexes éventuelles correspondantes.
0.5. Convention: chaque convention conclue par les parties visant à l'exécution de travaux ou aux actes d'acquisition et de vente.

Article 1 Applicabilité
1.1. Ces conditions générales s'appliquent à toutes les offres faites et à toutes les conventions conclues par exécutant dont elles font partie.
1.2. Les conditions générales éventuelles considérées comme applicables par le donneur d'ordre lors de sa demande d'une offre sont rejetées formellement par exécutant.

Article 2 Réalisation de la convention
2.1. Toutes les offres sont sans engagement, sauf s'il a été convenu autrement par écrit. Tous
les conseils, calculs, projets, modèles, dessins, dimensions et autres indications concernant
les produits qui sont fournis par l’exécutant ont été établis avec soin mais restent pour
autant sans aucun engagement. Les échantillons, dessins ou modèles montrés et fournis ne
sont qu'une représentation générale des produits proposés et ne donnent par conséquent
aucun droit.
2.2. Un contrat est réalisé lorsque le donneur d'ordre a signé la confirmation de commande au donneur d'ordre ou par la signature du contrat par les parties.
2.3. Si le donneur d'ordre conclut une convention avec un représentant d’exécutant, exécutant aura le droit de faire savoir au donneur d'ordre dans les huit jours par écrit que exécutant ne peut pas exécuter l'ordre ou ne peut pas exécuter l'ordre conformément à la convention conclue avec le représentant si l'exécution inchangée de cette convention ne peut pas être exigée raisonnablement à cause de circonstances dont le représentant n'a pas pu être au courant. A moins que les parties n'arrivent à un accord, la convention sera résiliée, sans que le donneur d'ordre puisse réclamer une indemnisation, sous quelle forme que ce soit.
2.4. La conclusion de conventions ou la confirmation de cette conclusion par exécutant se fait toujours à la condition résolutoire qu'il s'avère sur la base de renseignements à prendre par exécutant que le donneur d'ordre est suffisamment solvable. Exécutant ne peut faire appel à cette condition résolutoire que dans les 14 jours après la conclusion de la convention ou après l'envoi de la confirmation de l'ordre, au moyen d'un courrier à envoyer au donneur d'ordre. Par suite de cet appel la convention sera résiliée. Dans ce cas le donneur d'ordre ne peut pas revendiquer d'indemnisation.
2.5. Pour ce qui est des activités pour lesquelles aucune offre ou aucune confirmation d'ordre n'est envoyée ou pour lesquelles aucun contrat n'est conclu, vu la nature de ces activités, la convention peut être démontrée de toutes les manières juridiques possibles. En tout cas, sans contestation immédiate de la facture réceptionnée par le donneur d'ordre, celle-ci est sensée refléter le contrat de manière correcte et entière et sera considérée comme confirmation de la commande.
2.6. Exécutant est autorisée, lors de ou après la conclusion de la convention, avant de rendre des services ou avant de continuer à rendre des services, à revendiquer la garantie de la part du donneur d'ordre que celui-ci fera face à toutes ses obligations.
2.7. Exécutant a le droit - si elle est d'avis que c'est nécessaire - de faire appel à des tiers en vue de l'exécution correcte de la convention. Les frais correspondants seront facturés au donneur d'ordre conformément au devis fourni. Si possible le donneur d'ordre sera consulté concernant l'intervention de tiers.
2.8 Les dérogations d'un contrat conclu doivent être reprises dans un document signé par les deux parties.

Article 3 Délai de livraison
3.1. Tous les conseils, calculs, projets, modèles, plans, dimensions et autres indications de produits fournis par exécutant ont été faits et donnés avec soin, toutefois sans engagement. Les échantillons, plans ou modèles montrés ou fournis ne constituent qu'une représentation générale des produits offerts dont on ne peut s'autoriser.
3.2. Si le donneur d'ordre n'a pas pris livraison des produits après que le délai de livraison a expiré, ils seront entreposés pour son compte et à ses risques et périls.

Article 4 Livraison
4.1. Les produits sont livrés au départ de l'entreprise de l'exécutant sauf convention contraire convenue formellement par écrit (Ex Works, EXW).

Article 5 Prix et modifications des prix
5.1. Les tarifs appliqués par l’exécutant sont hors TVA mais incluent les frais d'emballage, les droits d'importation aux Pays-Bas ainsi que les frais de transport vers les Pays-Bas. Exécutant a le droit de répercuter au donneur d'ordre les modifications des frais nommés dans ce paragraphe, ainsi que les écarts des cours à l'égard de l'Euro des diverses monnaies sur la base desquelles le prix des produits vendus a été fixé par exécutant.
5.2. Exécutant a le droit de facturer séparément les travaux d'extension réalisés par elle, même si l'ordre pour la réalisation des travaux d'extension n'a pas été donné par écrit ou si l'on ne s'est pas accordé au préalable sur le prix. Les dispositions formulées dans le paragraphe ci-dessus s'appliquent également au calcul des travaux d'extension.

Article 6 Force majeure
6.1. Il est question de force majeure de la part d’exécutant s'il nous est impossible, après la conclusion de la convention, de faire face aux obligations résultant de cette convention par suite de guerre, risque de guerre, émeute, embarras, incendie, dégâts causés par l'eau, inondation, grève, occupation de l'entreprise, obstruction de l'importation ou de l'exportation, mesures de la part des autorités, machineries défectueuses, interruptions de l'approvisionnement en énergie, ainsi que de toutes autres circonstances empêchant entièrement ou partiellement l'observation des obligations ou à cause desquelles l'observation des obligations ne peut pas être exigée raisonnablement de la part d’exécutant, même si ces circonstances étaient prévisibles au moment de la conclusion de la convention. Il est également question de force majeure si de telles circonstances se produisent dans l'entreprise de tiers dont exécutant est dépendante pour ce qui est de l'exécution du contrat d'achat.
6.2. Si la force majeure continue pendant une période ininterrompue de plus de 6 mois, les deux parties auront le droit de résilier la convention. Sous ce rapport les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas d'indemnisation dans ce cas-là.
6.3. Exécutant est autorisée à exiger le paiement des prestations effectuées au cours de l'exécution de la convention concernée avant que les circonstances qui sont à l'origine de la force majeure ne se soient produites.

Article 7 Paiement
7.1. Saul s'il a été convenu autrement par écrit, le paiement net doit être fait au comptant au moment de ou avant la livraison, sans réduction ni compensation, ou par versement ou virement sur un compte postal ou compte bancaire à indiquer par exécutant dans un delai maximum de 8 jours après la date de la facture. La date de paiement indiquée sur les relevés de compte d’exécutant sera déterminante et sera considérée comme date de paiement.
7.2. Au cas où exécutant et le donneur d'ordre seraient convenus que le paiement sera fait par l'intermédiaire d'un établissement bancaire ou que garantie sera donnée au moyen de garanties bancaires ou de crédit documentaire, le donneur d'ordre se porte garant du fait qu'il s'agira d'une banque de premier ordre. Si exécutant a des raisons pour douter de la qualification nommée ci-dessus, elle aura le droit de refuser la banque proposée et de désigner une autre banque.
7.3. Si le paiement de sommes dues n'a pas eu lieu dans les 8 jours après la date de la facture, le donneur d'ordre devra à exécutant sans la moindre mise en demeure un intérêt de 1,5% par mois ou par partie d'un mois sur le montant total de la facture, à partir de la date d’échéance jusqu'au jour du règlement intégral de la dette.

Article 8 Conservation du droit de propriété
8.1. Les produits livrés par exécutant au donneur d'ordre restent la propriété d’exécutant jusqu'au moment où le donneur d'ordre a réglé le prix d'achat intégral des produits en question.
8.2. Tant que le donneur d'ordre a par-devers soi des produits exécutant conformément à l'article 8.1, il est obligé de les assurer convenablement contre les risques habituels.
8.3. Le donneur d'ordre est seulement fondé à utiliser les produits sur lesquels reposent une réserve de propriété au profit de l'activité courante de son entreprise. Il lui est formellement interdit d'utiliser ces produits comme gages ou comme garantie au profit de tiers.
8.4. Si le donneur d'ordre ne fait pas face à son obligation de paiement nommée dans l'article 7.1 relativement aux produits concernés, exécutant sera autorisée à reprendre les produits nommés dans l'article 8.1 appartenant en propriété à exécutant et à les enlever de l'entreprise du donneur d'ordre.

Article 9 Réclamations
9.1. Le donneur d'ordre a l'obligation de contrôler les éventuels manquements et dommages sur les marchandises au moment de la livraison, ou bien d'effectuer ce contrôle après que l’exécutant ait communiqué au donneur d'ordre que les produits sont à sa disposition. Des réclamations éventuelles ayant trait entre autres choses à la qualité, aux dimensions, aux poids ou à l'emballage des produits livrés doivent être communiquées par le donneur d'ordre à exécutant par écrit dans les 3 jours après la livraison des produits en question.
9.2. Les défauts qui ne peuvent pas être constatés raisonnablement dans le délai susnommé doivent être communiqués par écrit à exécutant immédiatement après le moment de la constatation, le plus tard avant l'expiration du délai de garantie.
9.3. Si les réclamations éventuelles ne sont pas faites dans les délais nommés dans cet article, Ie donneur d'ordre perdra le droit de faire des réclamations ayant trait à ces défauts.
9.4. Le donneur d'ordre n'a pas le droit de retourner les produits tant que exécutant n'y a pas consenti au préalable par écrit.

Article 10 Garantie
10.1. Exécutant garantit envers le donneur d'ordre ou envers le premier utilisateur effectif de produits livrés par exécutant la bonne qualité de la construction et la qualité correcte du produit livré. Sur la base de cette garantie exécutant a exclusivement les obligations nommées ci-dessous:
a. Si un défaut (chaque caractéristique empêchant l'utilisation normale par le donneur d'ordre du produit livré) est communiqué par écrit à exécutant dans les 6 mois après la date où le produit en question a été livré au donneur d'ordre, tous les frais de la réparation ou du remplacement éventuel - le choix étant réservé exclusivement à exécutant - seront pour le compte d’exécutant, y compris 50% les frais de transport. Le donneur d'ordre a l'obligation de proposer la réparation des articles à l’exécutant. L’exécutant s'efforcera d'effectuer la réparation dans les meilleurs délais et d'effectuer les travaux en principe pendant les heures de travail courantes. Les réparations n'auront pas lieu le dimanche ni les jours fériés.
b. Si le fait susnommé se produit dans la période entre 6 mois et 12 mois après la date de la livraison, seules les pièces seront pour le compte d’exécutant.
c. Ces délais sont censés prendre cours le jour de la livraison.
10.2. Les garanties nommées dans l'article 10.1. sont supprimées:
- au bout des délais nommés dans l'article 10.1.;
- si un défaut n'a pas été communiqué par le donneur d'ordre à exécutant dans les 3 jours après sa découverte;
- si le donneur d'ordre ou le premier utilisateur a effectué des réparations lui-même sans autorisation de la part d’exécutant;
- en cas d'utilisation incompétente, y compris l'inobservation des prescriptions d'entreposage, d'entretien, d'utilisation et de fonctionnement ou
- dans le cas où le donneur d'ordre a monté des pièces inadéquates / pièces non-originales.

Article 11 Responsabilité d’exécutant
11.1. En tenant compte de ce qui a été dit dans l'article 9, exécutant aura le droit, en cas de livraison de produits défectueux, de réparer les produits livrés ou de restituer le prix d'achat au donneur d'ordre ou de les remplacer par des produits semblables de même valeur contre remise des produits livrés. Cependant le donneur d'ordre n'aura pas le droit de revendiquer une indemnisation, quelle qu'en soit la nature.
11.2. La responsabilité du vendeur de toutes les sortes de dommages - y compris dommages de l'environnement et dommages consécutifs - subis par le donneur d'ordre ou par des tiers résultant de l'utilisation des produits livrés par exécutant est exclue, à moins qu'il ne soit question de malveillance ou de faute grossière. La même clause s'applique au contenu des informations ayant trait aux produits fournies simultanément par exécutant.
11.3. Dans tous les cas la responsabilité d’exécutant ne dépassera pas le montant du prix d'achat des produits en question livrés au donneur d'ordre.
11.4. Le donneur d'ordre garantit l’exécutant contre toute prétention de tiers fondés sur la qualité des produits ou services livrés au donneur d'ordre.

Article 12 Résiliation, frais extrajudiciaires
12.1. Si le donneur d'ordre ne respecte pas, pas à temps ou pas convenablement son engagement découlant d'une convention conclue avec exécutant, le donneur d'ordre sera en défaut et exécutant aura le droit, sans mise en demeure ou sans intervention judiciaire, de:
- suspendre l'exécution de la convention et des conventions se rattachant directement à cette convention jusqu'au moment où l'observation de l'engagement en question sera suffisamment garantie ou
- de résilier entièrement ou partiellement la convention et les conventions annexes,
sans préjudice d'autres droits revenant à exécutant en vertu de la loi, sans que exécutant soit tenue d'indemnisation, quelle qu'en soit la nature.
12.2. En cas de faillite ou de sursis de paiement du donneur d'ordre ou en cas de saisie (d'une partie) des produits du donneur d'ordre, toutes les conventions conclues avec le donneur d'ordre seront résiliées de plein droit, à moins que exécutant ne fasse savoir dans un délai raisonnable au donneur d'ordre qu'elle exige l'observation (d'une partie) de la convention concernée.
12.3. Si exécutant se voit obligée de faire des frais judiciaires ou extrajudiciaires par suite de l'inobservation de la part du donneur d'ordre, celui-ci sera obligé de rembourser ces frais à exécutant. En cas de non-paiement les frais extrajudiciaires seront fixés par les parties à 15% du montant dû, le minimum étant de € 500,--

Article 13 Annulation
13.1. Si le donneur d'ordre souhaite annuler le contrat conclu avec l’exécutant et que l’exécutant donne son accord écrit, le donneur d'ordre a l'obligation - sous réserve d'un autre accord écrit - de reprendre les matériaux et les matières premières ayant été achetés à échéance ou non, ayant été transformés ou non par l’exécutant, à un prix fixé ou à fixer par l’exécutant et par ailleurs de verser à l’exécutant pour entre autres compenser le manque à gagner, une compensation du préjudice fixée à hauteur d'au moins 20% du prix convenu, ceci sans préjudice des droits revenant à l’exécutant en vertu de la loi, parmi lesquels le droit d'exiger le remboursement entier. Au cas où exécutant aurait conclu avec une banque ou avec un tiers une convention de devises en rapport avec l'ordre, le donneur d'ordre sera en outre obligé de rembourser à exécutant les pertes de devises découlant de l'annulation.
13.2. Le donneur d'ordre sauvegarde exécutant contre toutes les réclamations de la part de tiers résultant de l'annulation de l'ordre par ce donneur d'ordre.

Article 14 Droit applicable et juge compétent
14.1. Seul le droit néerlandais s'applique au rapport juridique entre les parties.
14.2. A l'exclusion de toutes les autres instances c'est le juge néerlandais qui sera compétent de prendre connaissance de litiges qui pourraient découler de la présente convention. Les litiges qui relèvent de la compétence d'un tribunal respectivement du juge des autorisations seront traités exclusivement par le tribunal de Leeuwarden, respectivement le juge des autorisations de ce tribunal.


 

 
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